7ème Ch Prud'homale, 29 juin 2023 — 23/00135

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°303/2023

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM7P

S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 5]

C/

Mme [N] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [E], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me FITOMANT, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame [N] [X]

née le 11 Septembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement de départage en date du 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Brest, statuant sur l'action engagée par Mme [N] [X] contre la société Ouest Conseils [Localité 5] a :

- En la forme, reçu Mme [N] [X] en sa requête,

- Dit que la démission exprimée par courrier du 30 septembre 2016 constitue une prise d'acte par Mme [X] de la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la société Ouest Conseils [Localité 5], laquelle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamné en conséquence la SAS Ouest Conseils [Localité 5] à verser à Mme [N] [X] les sommes suivantes :

- 2 120 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 212,00 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 7 891,11 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 21 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Ordonné à la SAS Ouest Conseils [Localité 5] de fournir à Mme [N] [X] les documents sociaux rectifiés,

- Condamné la SAS Ouest Conseils [Localité 5] aux entiers dépens,

- Condamné la SAS Ouest Conseils [Localité 5] à verser à Madame [N] [X] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit:

* à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 17 juillet 2017),

* à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;

- Constaté que l'exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent et l'ordonné pour le surplus ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

***

La SARL Ouest Conseils [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juin 2022, la SARL Ouest Conseils [Localité 5] demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:

- Dire et juger que la démission de Madame [X] produit les effets d'une démission et non d'une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire, si la Cour venait à dire que la démission de Madame [X] produit les effets d'une prise d'acte, elle retiendrait les sommes suivantes :

- Préavis : 2 120 euros brut (un mois de salaire)

- Dommages et intérêts : 12 720 euros brut (6 mois de salaire)

En tout état de cause :

- Condamner Madame [X] à verser à la société Ouest Conseils [Localité 5] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2020, Mme [X] demandait à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Brest en date du 26 juillet 2019 et y additant, de:

- Condamner la société Ouest Conseil [Localité 5] à lui payer la