Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/02152
Texte intégral
N° RG 21/02152 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY7O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 05 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. AAF FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIME :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2009, M. [F] [M] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur généraliste par la société AAF France (la société), selon un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable méthodes / planification / ordonnancement (MPO) à compter du 1er octobre 2016.
En octobre 2018, il a été élu au comité social et économique (CSE) et désigné secrétaire, le 8 novembre suivant.
Le 29 mai 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et saisi, le 4 août 2020, le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 5 mai 2021 a :
- constaté que M. [M] bénéficiait d'un mandat de représentant élu au sein du CSE,
- dit que la prise d'acte était justifiée et s'analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé son son salaire mensuel brut à la somme de 3 887 euros brut,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
11 661 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 166,60 euros au titre des congés payés y afférents,
14 964,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
23 208 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
112 712 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement,
- débouté M. [M] de sa demande fondée sur le harcèlement moral et la société de toutes les siennes,
- condamné la société aux dépens.
Le 25 mai 2021, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 12 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit qu'elle avait procédé à une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié,
constaté que le salarié bénéficiait d'un mandat de représentant élu au sein du CSE,
dit que la prise d'acte était justifiée et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire moyen mensuel à 3 887 euros brut,
condamné la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
11 661 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 166,60 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
14 964,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
23 208 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
112 172 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur d'un salarié protégé,
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision ;
débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissier.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre du harcèlement moral et de voir déclarer