Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/02426

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Texte intégral

N° RG 21/02426 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZRJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 28 Mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. APEN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Xavier D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE

INTIME :

Monsieur [Y] [L] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [L] [D] a été engagé par la société Lancry en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2015.

Par avenants des 1er octobre 2016 et 29 mai 2019, le contrat de travail a été successivement transféré à la société Potentialis et à la SAS APEN, avec reprise de son ancienneté au 28 septembre 2015.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par requête du 26 juin 2020, M. [Y] [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 novembre 2020, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 11 décembre 2020.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] [L] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dit que le licenciement de M. [Y] [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS APEN, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [L] [D] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 131,38 euros,

congés payés afférents : 313,13 euros ,

indemnité légale de licenciement : 1 667,79 euros

solde d'indemnité légale de licenciement : 283,84 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6  262,76 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 30 juin 2020 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes, ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement, débouté la SAS APEN de l'ensemble de ses demandes, fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Y] [L] [D] à la somme de 1 565,69 euros, en vertu de l'article L1235-4 du Code du travail, ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, condamné la SAS APEN aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

La SAS APEN a interjeté un appel limité le 11 juin 2021.

Par conclusions remises le 8 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS APEN demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a en conséquence, condamnée au paiement du préavis, des congés payés sur préavis, d'un solde d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- dire que la société n'a manqué à aucune de ses obligations au titre du reclassement du salarié suite à son inaptitude,

- débouter M. [Y] [L] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Y] [L] [D] au paiement de la