Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/02452
Texte intégral
N° RG 21/02452 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZTD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 31 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S ALLEGRA BEAUTY SPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été engagée par la société Allegra Beauty Spa en qualité d'esthéticienne par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2016.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l'esthétique, cosmétique et enseignement associé.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2019.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mai 2019, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 29 mai 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [P] à verser à la société Allegra Beauty Spa au titre du préjudice subi du fait du non-accomplissement du préavis la somme de'1 500 euros, débouté la société Allegra Beauty Spa du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire pour ce qui est de droit, condamné la partie perdante aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2021.
Par conclusions remises le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, dire que la prise d'acte de la rupture est fondée et justifiée sur un grief de harcèlement moral et qu'en conséquence elle a les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire, dire et juger que la prise d'acte de rupture est fondée et justifiée sur des griefs lui conférant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Allegra Beauty Spa à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures supplémentaires : 9 768,22 euros,
congés payés y afférents : 976,82 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 866,40 euros,
indemnité de préavis : 4 288,80 euros,
congés payés sur préavis : 428,88 euros,
indemnité de licenciement : 1 608,30 euros,
dommages et intérêts (effets d'un licenciement nul) : 7 466,40 euros,
à défaut dommages et intérêts (effets licenciement non causé) : 4 977,60 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 2 000 euros,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, rejeter toutes les demandes de la société Allegra Beauty Spa et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle n'est pas de droit.
Par conclusions remises le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Allegra Beauty Spa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-accomplissement du préavis, en conséquence, débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [P] à lui