Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/02819

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Texte intégral

N° RG 21/02819 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2N3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 09 Juin 2021

APPELANTE :

Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Fondation [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [D] a été engagée par la Fondation [8] en qualité d'ergothérapeute par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 22 janvier 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il convient de requalifier la prise d'acte en une démission et en conséquence, a condamné Mme [D] à verser à la Fondation [8] la somme de 1 789,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement intervenu et en cas d'exécution forcée par voie extra-judiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devra être supportée par la Fondation [8] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2021.

Par conclusions remises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [U] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, requalifier la prise d'acte en licenciement nul à titre principal, ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, condamner la Fondation [8] à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal : 17.900 euros, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 789,05 euros,

indemnité légale de licenciement : 335,45 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 1 789,05 euros,

congés payés afférents : 178,91 euros,

débouter la Fondation [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la Fondation [8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et aux frais d'exécution.

Par conclusions remises le 24 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Fondation [8] demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, juger que faute pour Mme [D] de communiquer des éléments sur sa situation justifiant d'un préjudice supérieur à une somme brute de 10 734 euros, cantonner toute condamnation pour nullité du licenciement à six mois de salaires, soit 10 734 euros bruts, en tout état de cause, débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, ramener ce montant à de plus justes proportions, condamner Mme [D] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION