Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/02908
Texte intégral
N° RG 21/02908 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2TO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 21 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2001, M. [F] [G] (le salarié) a été engagé en qualité de conducteur scolaire par la SAS Compagnie Normande des Autobus (CNA), selon un contrat intermittent à durée indéterminée.
D'août 2002 à juin 2003, les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée pour un emploi de conducteur receveur à temps complet et à compter du 21 octobre 2003, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée en période scolaire, puis à temps partiel et, finalement, à temps complet depuis février 2005.
En janvier 2007, la CNA a fusionné avec d'autres entreprises de Basse et Haute-Normandie pour devenir la SASU Voyages et Transports de Normandie (VTNI) qui appartient à la SASU Transdev Normandie Interurbain (la société).
Le 25 novembre 2015, M. [G] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et placé en arrêt de travail.
Le 14 novembre 2016, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 17 novembre 2017, auquel il n'a pas pu se rendre mais a pu faire connaître ses explications par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave, par lettre datée du 26 décembre 2017, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour le 30 novembre dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté, expliquant par courrier que vous n'étiez pas en mesure de vous y rendre.
Par courrier du 6 décembre dernier, nous vous avons donc invité à nous faire connaître vos explications sur les faits que nous vous reprochons.
Les explications que vous nous avez fournies par courrier en date du 9 décembre ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la gravité des faits. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave selon les motifs ci-après énoncés.
1. Nous vous avons embauché le 26 novembre 2001 et vous occupez les fonctions de Conducteur Receveur au sein de notre entreprise.
Alors que vous êtes actuellement en arrêt de travail depuis le 25 novembre 2015, nous avons découvert des faits graves que vous avez commis dernièrement à l'encontre de notre société.
2. Propos injurieux tenus publiquement à l'encontre de la société STUD et ses salariés
Une publication a été émise sur Facebook mettant en cause la société STUD, qui tout comme la société VTNI votre employeur, appartient au groupe Transdev.
Il s'agissait d'une publication au demeurant totalement mensongère.
Le 30 septembre 2017, vous avez mis en cause la société STUD et les salariés de celle-ci de façon délibérément injurieuse.
Vous avez en effet commenté la publication sur Facebook en surenchérissant d'agressivité à l'égard vos collègues contrôleurs de la société STUD par ces propos injurieux : « Des pourris ».
De tels propos sont doublement inacceptables :
- Ils sont insultants tant pour les contrôleurs qui, dans les faits, en réalité n'ont fait que leur travail, que pour la société STUD. Cela sous-entend qu'ils aient accompli des directives et actions choquantes ou amorales, ce qui n'est absolument pas le cas.
- Ils portent gravement atteinte à l'image de vos collègues et à la société STUD ainsi qu'au groupe Tran