Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/03092
Texte intégral
N° RG 21/03092 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3AG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [H] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.P. CARRUCCI GOLLIOT BOWN OLLAGNIER MADELAIN MORIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [L] épouse [B] a été engagée par la SCP Carrucci, Golliot, Bown, Madelain, Morin, commissaires de justice, en qualité de gestionnaire de dossier par contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 5 octobre 2009, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2009 en qualité de clerc catégorie 5 coefficient 296.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des huissiers de justice du 11 avril 1996.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 21 février 2019.
Par requête du 16 novembre 2020, Mme [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et débouté la SCP Carrucci, Golliot, Bown, Madelain, Morin de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Mme [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2021.
Par conclusions remises le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [B] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, condamner la SCP Carrucci, Golliot, Bown, Madelain, Morin à lui verser les sommes de 21 009,78 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la citation.
Par conclusions remises le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCP Carrucci, Golliot, Bown, Madelain, Morin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et à titre reconventionnel, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'obligation de formation
Alors qu'elle a été salariée pendant neuf années au sein de l'étude de commissaires de justice, Mme [B] reproche à son employeur d'avoir bénéficié uniquement de quatre jours de formation en avril 2018, qui plus est, par un organisme ayant principalement une mission d'audit de l'étude.
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de d