Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/03158
Texte intégral
N° RG 21/03158 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3E7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. NORMAFER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a été engagé par la société Cintrafer en qualité de monteur soudeur par contrat du 13 octobre 2008.
Le contrat de travail a été transféré à la société Fer 2000 le 1er avril 2010, puis à la SAS Normafer le 6 juillet 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie en ses dispositions nationales et départementales (de l' Eure).
M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 février 2016.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste de monteur soudeur le 11 juin 2019.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 12 juillet 2019.
Par requête du 28 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [T] n'est pas d'origine professionnelle, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné, en conséquence, la société Normafer à lui verser la somme de'6 399,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] du surplus de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, débouté la société Normafer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Normafer à verser à M. [T] la somme de'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit la société Normafer devra supporter l'intégralité des entiers dépens de l'instance.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021.
Par conclusions remises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Normafer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, rejeté, en conséquence, sa demande de condamnation de la SAS Normafer à lui payer les sommes de 2163,43 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 6 341,87 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et 4 659,34 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et réduit le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en conséquence, statuant à nouveau, dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle, condamner la SAS Normafer à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 296,70 euros nets,
rappel d'indemnité de licenciement : 1 422,70 euros nets,
rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 885,64 euros bruts,
débouter la SAS Normafer de toutes ses demandes à son encontre, condamner la SAS Normafer à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé