Chambre Sociale, 29 juin 2023 — 21/04399

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Texte intégral

N° RG 21/04399 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I52E

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présent

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.A.R.L GNC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [M] [X] a été engagé par la SARL GNC en qualité de menuisier CP2 en atelier par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 27 mai 2020.

Par requête du 20 octobre 2020, M. [B] [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de M. [B] [M] [X] à 2 183,99 euros, condamné la SARL GNC à verser au salarié les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 4 367,98 euros

congés payés sur préavis : 436,80 euros,

indemnité de licenciement : 5 795,46 euros,

rappel de mise à pied conservatoire : 466,85 euros,

congés payés sur la mise à pied conservatoire : 51,87 euros,

rappel de congés payés, en deniers ou quittance : 1 393,98 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

débouté M. [B] [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 28 391,87 euros, condamné la SARL GNC aux dépens de l'instance, débouté la SARL GNC de ses demandes, rappelé que la présente décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [B] [M] [X] a interjeté un appel limité le 18 novembre 2021.

Par conclusions remises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [M] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL GNC au paiement de la somme de 28 391,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner la SARL GNC à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL GNC demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel incident,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, statuant de nouveau,

- débouter M. [B] [M] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [B] [M] [X] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la rupture du contrat de travail

La SARL GNC soutient que le licenciement est fondé aux motifs que :

- en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 l'ensemble des délais relatifs à la procédure disciplinaire ont été interrompus du 12 mars au 23 juin 2020, sans que la matière disciplinaire n'en soit exclue et que dès lors la procédure de licencie