14e chambre, 29 juin 2023 — 22/03709

other Cour de cassation — 14e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/03709 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHP2

AFFAIRE :

S.A.S.U. PIC 92 PUBLICITE IMPRESSION CREATION

C/

S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Avril 2022 par le Cour de Cassation de PARIS

N° RG : 412 F-D

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 14 avril 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 14ème chambre le 5 novembre 2020

S.A.S.U. PIC 92 PUBLICITE IMPRESSION CREATION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Françoise LALANNE, du barreau de Paris

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25785

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 409 80 4 4 16

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LEGRAND, du barreau de Paris

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Anne THIVELLIER Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

La sasu Pic 92 Publicité Impression Création (PIC 92) et la S.A.R.L. Europe et Communication sont deux entreprises concurrentes sur le marché de la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière.

La société Europe et Communication a connu plusieurs départs de salariés. Après avoir été précédemment salariés de cette société, M. [Z] [U] et M. [P] [L] ont été embauchés par la société PIC 92 respectivement en qualité de chef de projet et de directeur artistique les 6 mars 2017 et 4 mars 2019.

En décembre 2017, la société PIC 92 a fabriqué, par le recours à des sous-traitants, un prototype de bureaux de vente à structure métallique qu'elle a commercialisés auprès de plusieurs clients entre 2018 et 2019.

Par requête du 6 novembre 2019, la société Europe et Communication a sollicité la désignation d'un huissier de justice afin de rechercher certains documents auprès de la société PIC 92 pour établir la preuve d'actes de concurrence déloyale et illicite.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la Scp Venezia & Associés, huissiers de justice, pour réaliser des mesures de saisie.

L'huissier a accompli ses diligences le 2 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice délivré le 20 décembre 2019, la société PIC 92 a fait assigner en référé la société Europe et Communication aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 13 novembre 2019.

Par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société PIC 92 de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance 2019 O 07788 rendue le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre,

- débouté la société PIC 92 de sa demande subsidiaire de maintien de la mesure de séquestre en l'étude de l'huissier missionné des documents saisis jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive sur le sort de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2019,

- condamné la société PIC 92 à payer à la société Europe et Communication la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la présente cour a :

- infirmé l'ordonnance du juge des référés du 12 février 2020 sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société PIC 92,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2019,

- ordonné à l'huissier instrumentaire de rest