6e chambre, 29 juin 2023 — 20/00158
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 20/00158 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWI7
AFFAIRE :
[R] [Y] exerçant sous l'enseigne 'DON [R]'
C/
[D] [C]
S.E.L.A.R.L. JSA SELARL JSA prise en la personne de Me [B] [T], mandataire judiciaire de M. [R] [Y]
Association CGEA D'ORLEANS, DELEGATION UNEDIC AGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : F 18/00306
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique REGNIER
Me Claire RUBIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Y] exerçant sous l'enseigne 'DON [R]'
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentants : Me Dominique REGNIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 et Me Eric CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 52
APPELANT
****************
Monsieur [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482
INTIME
****************
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [B] [T], mandataire judiciaire de M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique REGNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
Association CGEA D'ORLEANS, DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
M. [R] [Y] est exploitant à titre personnel du restaurant Don [R] situé [Adresse 3] [Localité 7]. Il emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, a désigné la Selarl JSA prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation de 6 mois expirant le 16 juin 2022.
Par jugements du tribunal de commerce des 10 février 2022 et 9 juin 2022, les périodes d'observation ont été prolongées à chaque fois pour une durée de 6 mois.
M. [D] [C], né le 30 septembre 1963, a été engagé par M. [Y] à compter du 2 décembre 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, à temps partiel pour une durée de 18 heures par semaine du mardi au samedi pour un salaire mensuel brut de 709,25 euros.
Selon avenant du 1er juillet 2013, le contrat est devenu un temps plein soit 151,67 heures par mois pour un salaire mensuel brut de 1 443,90 euros.
Selon avenant du 1er janvier 2016, le salaire mensuel brut a été porté à 1 925 euros, hors avantages en nature, indemnités de repas et heures supplémentaires.
Au mois d'avril 2016, un litige est survenu entre les parties au sujet de la rémunération du salarié.
M. [D] [C] a saisi le 30 mai 2016 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des salaires et indemnités.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Les relations employeur-salarié se sont dégradées et le salarié a été placé plusieurs fois en arrêt de maladie.
M. [Y] a établi le 12 septembre 2017 un avenant au contrat de travail modifiant les jours de repos de M. [C], que ce dernier a refusé de signer.
Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle et M. [Y] a convoqué M. [C] à un entretien fixé à cet effet au 3 août 2018.
Par courrier du 13 août 2018, M. [C] a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 5 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
M. [Y] concluait au débouté des demandes.
Par jugement rendu le 12 janvier 2019 le conseil de prud'hommes d