11e chambre, 29 juin 2023 — 21/00262
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/00262 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIWG
AFFAIRE :
S.A.S. KEONYS
C/
[E] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/00421
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence BONA de
l' AARPI BJF
Me Hervé TOURNIQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KEONYS
N° SIRET : 504 725 730
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence BONA de l'AARPI BJF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099, substitué à l'audience par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
APPELANTE
****************
Madame [E] [D]
née le 20 Octobre 1977 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2012, Madame [E] [D] a été engagée par la société Keonys en qualité d'ingénieur technico-commercial. Elle a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable support clients. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier recommandé du 18 mai 2016, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 mai 2016 et qui a été suivi de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2016, son contrat de travail ayant été rompu le 22 juin 2016 à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement, et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 10 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
Dit que la clause de réversibilité prévue à l'article 5-13 du contrat de travail de Madame [E] [D] était nulle ;
Dit que le licenciement de [E] [D] était sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6 449,7 euros ;
Condamné la société Keonys à verser à [E] [D] les sommes de :
638,035 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, comme majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 ;
50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société Keonys à verser à Mme [E] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamné la société Keonys aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la SAS Keonys a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Keonys demande à la cour de :
au principal
« infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a »
En conséquence, dire et juger que le licenciement de Madame [D] pour motif économique est fondé sur un motif réel et sérieux.
- débouter Madame [D] de toutes ses demandes,
au subsidiaire,
infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société Keonys à indemniser Madame [D] pour un montant de 50 000 euros et ramener cette indemnisation au