17e chambre, 28 juin 2023 — 21/01812

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 21/01812

N° Portalis DBV3-V-B7F-UR7O

AFFAIRE :

[C] [G]

C/

[L] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : C

N° RG : F 19/00085

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Coralie FRANC

Me Anthony CHURCH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [G]

né le 1er avril 1980 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Coralie FRANC, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1824

APPELANT

****************

Monsieur [L] [H]

né le 15 juillet 1952 à [Localité 4]

de nationalité portugaise

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Anthony CHURCH, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0963

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé par en qualité de chauffeur de car, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016 par M. [H].

M. [H] exerce, sous l'enseigne [H] Voyages, une activité de transports de voyageurs avec véhicules de plus de 3,5T. Il employait moins de 11 salariés, au jour de la rupture et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. L'activité de transports de voyageurs est plus spécifiquement régie pour la gestion du personnel et les temps de travail par l'accord du 18 avril 2002.

Le salarié percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 1 910 euros, à laquelle s'ajoutait une prime de non-accident de 47,47 euros et une prime d'entretien de 47,47 euros.

Par lettre remise en main propre le 31 mars 2017, le salarié a démissionné de son poste dans les termes suivants :

«Madame, Monsieur,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner de votre entreprise, et ce à compter du 31/03/2017 au soir.

Je sais que je vous dois un préavis de 14 jours, mais je vous demande la possibilité de ne pas l'exécuter».

M. [H] a fait droit à la demande de dispense d'exécution du préavis et a établi un solde de tout compte remis et signé le 7 avril 2017, dénoncé par le salarié le 6 octobre 2017.

Le 29 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en paiement de rappels de salaire, majoration d'heures de nuit, 'majoration 75% d'amplitude journalière incluse entre 12 et 14 heures', 'majoration à 100% d'amplitude journalière supérieure à 14 heures', remboursement de frais et diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :

- dit que les demandes formulées par M. [G] ne sont pas prescrites et que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye est compétent pour en juger,

- donné acte à M. [H] qu'il accepte de régler à M. [G] :

.  77,14 euros majorés de 7,71 euros au titre des congés payés afférents pour la journée du 25 mai 2016,

.  90,10 euros majorés de 9,01 euros au titre des congés payés afférents pour majoration d'heures de nuit,

et l'y a condamné en deniers ou quittance,

- condamné M. [H] à verser à M. [G] :

. 154,28 euros majorés de 15,42 euros au titre des congés payés afférents au titre des deux journées du 19 octobre 2016 et du 27 février 2017,

. 1 112,74 euros majorés de 111,27 euros au titre des congés payés afférents pour les dépassements d'amplitude horaire journalière,

. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 mai 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 005,06 euros,