17e chambre, 28 juin 2023 — 21/02123
Texte intégral
00.COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2023
N° RG 21/02123
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPV
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
Société AQUAPROX I-TECH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : F 19/00354
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandre MAILLOT
Me Elodie STIERLEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
dont la mise à disposition a été fixée au 14 juin 2023 puis prorogée au 28 juin 2023,
Monsieur [I] [F]
né le 9 juillet 1965 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071
APPELANT
****************
Société AQUAPROX I-TECH
N° SIRET : 347 926 339
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 27, substitué à l'audeince par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé en qualité de directeur des réalisations, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2014, par la société Aquaprox I-Tech, anciennement dénommée Hytec Industrie.
Cette société est spécialisée dans la conception, réalisation, maintenance et exploitation d'unités de traitement des eaux et des effluents industriels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Le 29 décembre 2017, la société Dalkia a notifié la fin du contrat de sous-traitance du site de PSA [Localité 6] qui la liait à la société Aquaprox I-Tech depuis 2001. Cette décision a pris effet le 31 mars 2018.
La société Aquaprox I-Tech a décidé d'engager une procédure de licenciement économique en supprimant les emplois de directeur des réalisations et d'ingénieur chef de projet.
Le 29 avril 2019, les délégués du personnel étaient convoqués à une réunion extraordinaire en vue d'une consultation sur le projet de licenciement économique collectif, fixé le 10 mai 2019.
Le salarié a été convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 22 mai 2019, au cours duquel l'employeur a remis au salarié une lettre de proposition de contrat de sécurisation professionnelle précisant les motifs économiques du licenciement envisagé.
Le 12 juin 2019, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de, à titre principal, dire que la rupture du contrat de travail est nulle car discriminatoire et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et de nature salariale.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a:
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [F] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Aquaprox I-Tech à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 1 335,04 euros bruts au titre du rappel de salaires de juillet 2016 à juin 2019,
. 133,50 euros bruts a titre des congés payés y afférents,
. 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal a compter de la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
- ordonné à la société Aquaprox I-Tech de délivrer à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées conformément au présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu a