21e chambre, 29 juin 2023 — 21/02188

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02188 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4S

AFFAIRE :

[Y] [E]

C/

SAS HOTEL DE L'ORME .......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F18/00137

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU

la AARPI BEZARD GALY COUZINET

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [E]

né le 13 Novembre 1977 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -

APPELANT

****************

SAS HOTEL DE L'ORME Venant aux droits de la SAS NOUVELLE LE SAINT LOUIS,

N° SIRET : 791 651 771

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par: Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - substitué par Me PERRAY-JAY-JOSS Frédéric avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 86,67 heures mensuelles, à compter du 1er septembre 2011, en qualité de pizzaïolo, par la société à responsabilité limitée Le Saint Louis, qui gérait un hôtel, restaurant, bar et qui appartenait à la famille du salarié.

A la suite de la cession du fonds de commerce à laquelle M. [Y] [E] participait, parmi d'autres, en qualité de vendeur, à la société par actions simplifiée Nouvelle Saint Louis, il a été engagé à compter du 18 mars 2013, en qualité de cuisinier et devenait le 12 septembre suivant associé dans le capital de l'acquéreur à raison de 30% avec clause de rétrocession à la valeur nominale. La société, qui a pour activité la restauration, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale hôtels, cafés et restaurants.

Des pourparlers s'engagèrent pour permettre la cession du surplus des parts au salarié sur son offre d'acquisition le 16 mars 2015, qui achoppèrent, et ses partenaires considérant ensuite son activité déloyale de recherche d'exploitation d'un autre fonds de même nature et sa perte, selon eux, de son affectio societatis ont mis en 'uvre la clause de sortie du capital le 20 août 2015.

Parallèlement, à compter du 1er juin 2015, le contrat de travail de M. [E] est passé en temps complet à raison de 164,67 heures mensuelles.

M. [E] a saisi, le 26 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Châteaudun pour se voir régler diverses créances salariales, le dossier ayant été transféré ensuite au conseil de Chartres.

Il était placé en arrêt de travail le 12 janvier 2016, de manière continue.

M. [E] a informé son employeur de sa décision de quitter son poste le 3 février 2016.

En dernier lieu, il entendait voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement abusif, demandait le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, outre une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.

Par jugement rendu le 7 juin 2021, notifié le 12 juin suivant, le conseil a statué comme suit :

En la forme :

Reçoit M. [E] en ses demandes.

Reçoit la société Hôtel de l'Orme venant aux droits de la société Nouvelle Saint Louis en sa demande reconventionnelle.

Au fond :

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] s'analyse en une démission,

Condamne la société Hôtel de l'Orme venant aux droits de la société Nouvelle Saint Louis à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 385.13 euros (') à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 Juillet 2015,

- 1.500 euros (') au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonne à société Hôtel de l'Orme venant aux droits de la société Nouvelle Saint Louis de remettre à M. [E] un bulletin de salaire conform