21e chambre, 29 juin 2023 — 21/02358
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/02358 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU3J
AFFAIRE :
Syndicat EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE ....
C/
[P] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00518
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier FONTIBUS
Me Jennifer SERVE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat EPIC SEINE ET YVELINES NUMERIQUE Anciennement dénommé Syndicat MIXTE OUVERT YVELINES NUMERIQUES (SMOYN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 -
APPELANTE
****************
Madame [P] [L]
née le 25 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Jennifer SERVE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité de chargée de marketing, par le syndicat mixte ouvert Yvelines numériques, devenu l'établissement public local à caractère industriel et commercial Seine-et-Yvelines Numériques, qui intervient dans le secteur de l'aménagement numérique du territoire qui réunit le conseil départemental des Yvelines et les intercommunalités yvelinoises, pour porter les projets digitaux en synergie, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des télécommunications.
Le 13 octobre 2017, Mme [L] s'est vu notifier un avertissement.
Convoquée le 14 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars suivant, et mise à pied à titre conservatoire le 15 mars 2018, Mme [L] a été licenciée par lettre datée du 30 mars 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi, le 8 août 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et injustifiée la mise à pied à titre conservatoire dont elle a fait l'objet, et condamner le syndicat au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le syndicat s'est opposé aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu le 7 juillet 2021, et notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'affaire est recevable ;
Fixe le salaire mensuel brut de Mme [L] à 2 666 euros (deux mille six cent soixante-six euros) ;
Juge le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine et Yvelines Numérique, anciennement dénommé Syndicat Mixte Ouvert Yvelines Numériques à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 7 998 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie de la somme de 10 % au titre des congés payés afférents soit 799 euros (sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;
- 1 259 euros (mille deux cent cinquante-neuf euros) au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée du 15 au 31 mars 2018 assorti de la somme de 10 % au titre des congés payés afférents soit 125 euros (cent vingt-cinq euros) ;
- 959 euros (neuf cent cinquante-neuf euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1 000 euros (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des conditions particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement de Madame [P] [L] ;
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortit ces sommes du taux légal d'intérêt à compter du 30ème jour après la date de mise à disposition du jugement rendu par le conseil de céans ;
Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble du présent jugement, sans constitution de garantie, en application des dispositions de l'article 515 du code de