15e chambre, 29 juin 2023 — 21/02790
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/02790 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX6H
AFFAIRE :
S.A.R.L. MAHE PAYSAGE
C/
[G] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : A
N° RG : F 20/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MAHE PAYSAGE
N° SIRET : 530 195 072
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [H]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par d'un contrat d'apprentissage du 12 septembre 2016, M. [H] a été engagé par la société Mahé Paysage en qualité d'apprenti ouvrier paysagiste. Ce contrat a pris fin le 31 août 2019, et suite à un contrat à durée déterminée conclu le 2 septembre 2019 pour une durée de 4 mois, M. [H] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2019 par la société, en qualité d'ouvrier en espaces verts.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des paysagistes.
Par courrier du 17 avril 2020, M. [H] a présenté sa démission à la société Mahé Paysage.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la requalification de sa démission en licenciement abusif. M. [H] a également sollicité le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire aux titres d'heures supplémentaires.
Par jugement du 14 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartes a :
En la forme :
- Reçu M. [H] en ses demandes.
- Reçu l'EURL Mahé Paysage en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
- Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 avril 2020 constitue une démission,
- Condamné l'EURL Mahé Paysage à verser à M. [H] les sommes suivantes :
*4'058, 35 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de septembre 2019 à mars 2020,
*405,83 euros au titre des congés payés y afférents,
*9'236,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à l'EURL Mahé Paysage de remettre à M. [H] un bulletin de salaire et de rectifier les documents de fin de relation de contrat qui sont impactés par le paiement de ses heures supplémentaires, l'ensemble de ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
- Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté M. [H] du surplus de ses demandes
- Débouté l'URL Mahé Paysage de sa demande reconventionnelle
- Condamné l'EURL Mahé Paysage aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2021 l'EURL Mahé Paysage a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'EURL Mahé Paysage demande à la cour de :
- Déclarer l'EURL Mahé Paysage recevable en son appel.
- Infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a condamné l'EURL Mahé Paysage à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
*4.058,35 euros à titre d