21e chambre, 29 juin 2023 — 22/02683
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/02683 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTP
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
S.A.S. METRO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/01607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Karine MARTIN-STAUDOHAR,
Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 15 juin 2023 prorogé au 29 juin 2023 dans l'affaire entre :
Devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 octobre 2019.
Monsieur [I] [P]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté et représenté par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008873 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. METRO FRANCE
N° SIRET : 399 31 5 6 13
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61 - substitué par Me Dimitri TRAUTMANN avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, président, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 janvier 2007, en qualité de vendeur qualifié, par la société Metro Cash & Carry (devenue la société Metro France), qui a une activité de fournisseur, grossiste pour les professionnels, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Affecté initialement au rayon poissonnerie, M. [P] a été muté au rayon fruits et légumes, à compter de mars 2008.
M. [P] a successivement été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 au 19 avril 2008, puis pour accident de travail du 7 mai au 17 juin 2008, et enfin continûment pour maladie à compter du 17 octobre 2008.
A l'issue de la seconde visite de reprise, en date du 27 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte définitivement à son poste de travail et a formulé l'avis suivant: 'A la suite du premier examen effectué le 13 octobre dernier, deuxième examen ce jour [...]. Après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le salarié est inapte définitivement à son poste et à tout emploi dans l'entrepôt de [Localité 4]. Un autre poste, dans un entrepôt proche de son domicile pourrait être envisagé'.
Convoqué le 20 novembre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 décembre suivant, M. [P] s'est vu notifier son licenciement par lettre datée du 7 décembre 2009, énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Postérieurement au licenciement, M. [P] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'elle prenne en charge son arrêt maladie au titre d'une maladie professionnelle, requête qui a été rejetée.
M. [P] a saisi, le 11 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement à titre principal, de le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, en raison du manquement, par la société, de son obligation de sécurité, et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 17 mars 2016, notifié le 21 mars 2016, le conseil a statué comme suit :
Reconnaît la régularité du licenciement de M. [P] pour inaptitude ;
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Metro Cash & carry de sa dema