21e chambre, 29 juin 2023 — 22/02834
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/02834 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQ4
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
S.A.S. RENAULT S.A.S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section :
N° RG : 16/01372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS
Me Christophe PLAGNIOL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 15 juin 2023 prorogé au 29 juin 2023 dans l'affaire entre :
ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 22 septembre 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de VERSAILLES
Monsieur [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. RENAULT S.A.S
N° SIRET : 780 12 9 9 87
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et Madame Véronique PITE Conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 1993, en qualité de technicien de méthode principal, coefficient 285, par la société Renault, qui a pour activité l'industrie et le commerce automobile, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective de la métallurgie [Localité 7]-[Localité 5].
Au cours de la relation de travail, le salarié a exercé divers mandats représentatifs. C'est ainsi qu'il a participé à compter de 1998, à la commission de formation professionnelle. De février 2000 à 2017, il a été successivement secrétaire puis membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 'tertiaire'. Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant.
Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [D] s'est vu attribuer le coefficient 305, positionnement qu'il a conservé jusqu'à la rupture du contrat de travail laquelle est intervenue dans le cadre d'une convention de rupture individuelle avec congé de mobilité conclue le 5 février 2021 dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. M. [D] a quitté définitivement les effectifs de l'entreprise le 5 mars 2022.
Le 6 juillet 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à le reclasser au coefficient 400.
La société s'est opposée aux demandes du requérant, a soulevé l'irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage, rendu le 4 mai 2018, notifié le 29 mai 2018, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Renault ;
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rendu la décision suivante:
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale formées par M. [D],
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [D] à payer à la société Renault une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour d