21e chambre, 29 juin 2023 — 22/02988
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 22/02988 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOIG
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
S.A.S. METRIXWARE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Juin 2022 par le Cour de Cassation de Paris
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Copies exécutoires
à :
Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS
Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN,
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 15 juin 2023 prorogé au 29 juin 2023 dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 29 juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES du 3 décembre 2020
Monsieur [G] [F]
né le 09 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. METRIXWARE
N° SIRET : 401 810 437
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P490 - N° du dossier 19-0433
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et Madame Véronique PITE chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Florence SCHARRE Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2015, en qualité de directeur des opérations, par la société Metrixware, qui a une activité d'édition de logiciels proposant une gamme de solutions permettant d'industrialiser le pilotage et l'optimisation des systèmes d'informations, employant plus de dix salariés, et relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Parallèlement, le Conseil de surveillance de la société a nommé M. [F] 'directeur général délégué', ce mandat social n'étant pas rémunéré.
La société Metrixware avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 28 avril 2011. Par jugement en date du 16 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre avait arrêté un plan de redressement prévoyant notamment le remboursement du passif par 8 annuités fixes, les 4 premières représentant 10% du passif, pour un montant de l'ordre de 290 995 euros, les 4 dernières 15% de celui-ci.
Sur requête du débiteur et par jugement en date du 4 août 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a modifié ce plan de redressement en allongeant la durée de remboursement de 2 années supplémentaires et en adoptant des annuités progressives, les montants des 2 premières s'avérant inférieurs à celui des annuités jusqu'alors acquittées : 116 398 euros en septembre 2016, 145 497 euros en septembre 2017, 290 995 euros en septembre 2018 [...].
Alors que le salarié a dénoncé par lettre du 22 novembre 2016, le harcèlement sexuel qu'il indiquait avoir subi de la part de la présidente de la société, Mme [D], M. [F] était convoqué le 26 novembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 8 décembre 2016.
À cette dernière date, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l'entretien préalable, son contrat de travail a pris fin le 29 décembre 2016, l'employeur confirmant le licenciement prononcé pour motif économique par lettre du 30 décembre 2016.
Par jugement rendu le 23 novembre 2018, notifié le 10 décembre 2018, le conseil a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [F] aux éventuels dépens.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au harcèlement sexuel, au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;