cr, 27 juin 2023 — 23-82.364
Texte intégral
N° B 23-82.364 F-B N° 00968 ECF 27 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [T], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [T] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Le 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention. 4. M. [T] a formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [T] en date du 3 avril 2023 formé par Mme Molton, avocat substituant M. Parra-Bruguière, avocat, alors : « 1°/ que selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même « ou par un avocat » ou un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; que s'agissant de l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, l'article 186 du code de procédure pénale prévoit que l'appel doit être formé « dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 » ; qu'en exigeant en outre que l'appel soit formé par un avocat désigné dans les conditions de l'article 115 du code de procédure pénale, ce que n'aurait plus été maître Parra-Bruguière le jour de l'appel, la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des articles 502 et 503, 186 du code de procédure pénale et 115 du même code par fausse application ; 2°/ qu'à supposer que l'article 115 du code de procédure pénale puisse en la matière trouver une quelconque application, lorsque le changement de désignation d'avocat a lieu pendant le délai d'appel, l'avocat premier désigné qui a reçu la notification de l'ordonnance de première instance est recevable pendant tout le délai à interjeter appel, nonobstant la nouvelle désignation intervenue ; en l'espèce, l'appel interjeté le 3 avril 2023 dans le délai expirant le 1er avril (reporté en raison du week-end) par l'avocat désigné qui assistait le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention et qui a reçu notification de l'ordonnance, a été régulièrement formé et était recevable, nonobstant l'intervention d'une nouvelle désignation d'avocat le 31 mars ; la chambre de l'instruction a encore violé les droits de la défense et les textes précités ; 3°/ que comme l'a jugé récemment la chambre criminelle de la Cour de cassation, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que si le droit d'exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et au droit d'interjeter appel ; que tel est le cas lorsqu'appliquant les règles de désignation des avocats de l'article 115 du code de procédure pénale à la procédure d'appel, la chambre de l'instruction considère irrecevable l'appel interjeté par l'avocat désigné par le prévenu en première instance qui a reçu notification de la décision entreprise parce qu'il a été ultérieurement et transitoirement « remplacé » par la désignation d'un autre avocat, maître Harir, méconnaissant ainsi les articles préliminaire au code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'ho