cr, 27 juin 2023 — 23-82.281

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 23-82.281 F-D N° 00967 ECF 27 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JUIN 2023 M. [Z] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [J], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [J], avocat, a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 29 mars 2023 4. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 mars 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 mars 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, alors : « 1°/ que le conseil de l'ordre a seul le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin ; en soumettant l'avocat, dans le dispositif de son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, à l' « interdiction de se livrer à l'activité professionnelle d'avocat » le juge d'instruction a prononcé une interdiction que seul le conseil de l'ordre avait le pouvoir d'ordonner ; la mention « Afin de garantir l'effectivité de cette interdiction, le Conseil de l'ordre de Guadeloupe sera saisi afin de statuer, dans les quinze jours de sa saisine, en tant qu'organe disciplinaire et à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 » ne fait pas disparaître l'excès de pouvoir commis en amont par le juge d'instruction ; en confirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire au motif erroné « qu'aucune interdiction n'a été décidée par le magistrat instructeur en ce que, à la suite de la formulation contestée, il précise très clairement que sera saisi ledit conseil de l'ordre de la Guadeloupe, seul compétent, afin qu'il statue sur cette interdiction », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 138, alinéa 2, 12°, 139 du code de procédure pénale, ensemble l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°/ que le conseil de l'ordre ayant seul le pouvoir de prononcer, à l'encontre d'un avocat, une interdiction, au titre des obligations d'un contrôle judiciaire, de se livrer à son activité professionnelle, le juge d'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure d'effet équivalent à une interdiction professionnelle même partielle ; en l'espèce, le juge d'instruction a soumis M. [J], avocat spécialisé dans le contentieux de la réparation du préjudice corporel des victimes, à l'obligation de « s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ou d'entrer en contact de quelque façon que ce soit avec les témoins victimes », visant ainsi sa clientèle passée et actuelle selon les propres constatations de l'arrêt, ainsi qu'avec les « experts judiciaires médicaux et les médecins-conseils de la SELARL [J]/[R] » ; pour retenir que cette interdiction « ne constitue pas une interdiction d'exercer de nature à priver [Z] [J] de l'ensemble de ses prérogatives attachées à sa qualité d'avocat », l'arrêt attaqué énonce « qu'il lui est loisible d'exercer sa profession dans un autre cabinet, soit comme associé, soit comme collaborateur, soit comme avocat salarié, et pour des affaires ou un conte