cr, 28 juin 2023 — 23-82.461

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 145-2, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-82.461 F-D N° 00989 RB5 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [I] des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [I] a été mis en examen le 27 mars 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour. 3. A l'issue d'un débat contradictoire sur la prolongation éventuelle de cette mesure, qui s'est tenu le 16 mars 2023 et auquel les avocats de la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a mis sa décision en délibéré au 20 mars suivant. 4. Le 17 mars 2023, ce magistrat a été placé en arrêt maladie. 5. Le 20 mars 2023, les avocats M. [I] ont été convoqués en vue d'un nouveau débat contradictoire devant un autre juge des libertés et de la détention, prévu le 23 mars suivant, et dont ils ont sollicité, ainsi que leur client, le renvoi. 6. Le 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a avisé les avocats que le débat était renvoyé au lendemain. 7. Par ordonnance du 24 mars 2023, après un débat contradictoire auquel les avocats ne se sont pas présentés, le juge des libertés et de la détention a rejeté une nouvelle demande de renvoi et prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen. 8. M. [I] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles 145-2, 114, 137-1-1 et 591 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2023, dit que le juge des libertés et de la détention ayant présidé le débat du 16 mars 2023 demeurait saisi de la demande de prolongation de la détention provisoire, et ordonné la remise en liberté immédiate de M. [I] et son placement sous contrôle judiciaire, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction, en considérant que le juge des libertés et de la détention ayant procédé au débat contradictoire du 16 mars 2023 était toujours saisi et pouvait rendre une décision de prolongation de détention provisoire postérieurement à l'échéance du mandat de dépôt de M. [I] fixée le 26 mars 2023 à 24 heures, a violé les textes susvisés, aucun texte du code de procédure pénale ne prévoyant cette possibilité, et l'arrêt maladie du premier juge constituant un empêchement permettant à un autre juge des libertés et de la détention d'organiser un nouveau débat contradictoire ; 2°/ que les difficultés de santé rencontrées par le premier juge rendant impossible le prononcé du délibéré avant l'expiration du titre de détention constituaient un cas de force majeure et doivent être qualifiées de circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures non-imputables au fonctionnement du service de la justice, de nature à justifier le non-respect du délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, en raison du terme imminent du mandat de dépôt ; que les avocats de la personne mise en examen étaient informés dès la première convocation reçue le 14 février 2023, de la tenue d'un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de leur client et ont donc été en mesure de préparer utilement l