Chambre 4-6, 30 juin 2023 — 19/12438
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 192
Rôle N° RG 19/12438 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWDV
SASU [T]
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00393.
APPELANTE
SASU [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substituée à l'audience par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12676 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 30 mai 2016, M. [Y] a été recruté en qualité d'aide-maçon par la SASU [T]. Ce contrat de travail est arrivé à son terme le 30 juin 2016.
A compter du 5 septembre 2016, M. [Y] a exercé une prestation sur un chantier réalisé par la SASU [T] pour le compte de M. [E].
Le 12 septembre 2016, le médecin traitant de M. [Y] l'a placé en arrêt de travail en raison d'un accident de travail qui serait survenu le 8 septembre 2016.
Le 7 juin 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir constater qu'il était lié à la SASU [T] par un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, que son licenciement était nul et en condamnation de la SASU [T] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, congés payés afférents, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour travail dissimulé et indemnité article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletin de paie de juillet à la date de résiliation.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''constaté que le licenciement ne se fonde pas sur une nullité';
''condamné la SASU [T] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
-746'€ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
-298'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
-8.952'€ au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé';
''ordonné à la SASU [T] de remettre à M. [Y] l'attestation Pôle Emploi, la remise du certificat de travail, la remise des bulletins de salaires, le certificat de congés payés et la lettre de licenciement sous astreinte de 20'€ par jour de retard à compter du 15e jour de la présente notification';
''debouté M. [Y] du surplus de ses demandes';
''débouté la SASU [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''condamné la SASU [T] aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2019, la SASU [T] a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, selon jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, saisi par M. [Y] d'une demande à l'encontre de la SASU [T] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a débouté M. [Y] de son recours contre la décision de la CPAM du Var du 8 mars 2017 refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du 8 septembre 2016.
A l'issue de ses conclusions du 10 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU [T] demande de':
-déclarer recevable et bien fondé son appel';
-infirmer le jugement rendu le 28 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon