Chambre 4-6, 30 juin 2023 — 19/15839
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 196
Rôle N° RG 19/15839 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFALB
[J] [D]
C/
SAS CVSI-EA
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00123.
APPELANT
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS CVSI-EA, [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Alexandra BEAUX avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Maryline LE DIMEET, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] a été engagé par la SAS CIV-EA en qualité d'agent technique d'abord selon contrat à durée déterminée du 19 septembre 2016, puis en contrat à durée indéterminée à partir du 16 décembre 2016.
Le 18 août 2017, il a démissionné.
Il a saisi le conseil de prud'homme le 28 février 2018 d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
'DIT qu'il 11'y a pas lieu au paiement des heures supplémentaires pour la période de septembre
décembre 2016 et pour la période de janvier à juillet 2017, des congés afférents et des indemnités en contrepartie obligatoire en repos non prise pour ces mêmes périodes,
DEBOUTE en conséquence M. [D] de ses demandes de règlements sur ce chef,
DIT que M. [D] n'est pas victime de travail dissimulé de la part de son employeur la
SAS CVSPEA,
DEBOUTE M [D] de sa demande d'indemnité an titre du travail dissimulé,
Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le défendeur la SAS CVSLEA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens.'
M. [D] a relevé appel du jugement le 14 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS CVSI-EA demande à la cour de :
'CONDAMNER la SSA CVSI-EA à payer à Monsieur [D] :
1 513.30 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de septembre 2016 à décembre 2016
151.33 € brut au titre des congés payés
3 663.58 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à juillet 2017
366.36 € brut au titre des congés payés subséquents
38.68 € au titre de l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période de septembre 2016 à décembre 2016
710.04 € au titre de l'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos non prise pour la période de janvier 2017 à juillet 2017
DIRE ET JUGER Monsieur [D] victime de travail dissimulé
CONDAMNER la SSA CVSI-EA à payer à Monsieur [D]
9 482.41 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
CONDAMNER la SSA CVSI-EA à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS CVSI-EA demande à la cour de :
'Dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur [D] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 22 juillet 2019.
EN CONSEQUENCE :
- Dire et juger que Monsieur [D] a régulièrement été rémunéré de l'intégralité des heures de travail e