Chambre 4-6, 30 juin 2023 — 19/16159
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/ 198
Rôle N° RG 19/16159 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBHM
[Y] [O] NÉE [S]
C/
SARL CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE E)
Copie exécutoire délivrée
le :30/06/2023
à :
- Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 26 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00384.
APPELANTE
Madame [Y] [O] née [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL CLINIQUE [2], [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [S] a été engagée par la SARL Clinique de santé mentale Korian Le Golfe en qualité d'aide soignante selon contrat à durée indéterminée du 9 février 2007.
Le 28 juin 2011, elle a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2012.
Elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé du 11 décembre 2014 jusqu'au 10 décembre 2019.
Le 23 décembre 2014, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2015 puis a repris son poste dans le cadre d'un mi temps thérapeutique du 7 mars au 30 septembre 2015.
Le 30 novembre 2015, elle a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
Le 23 mai 2016, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail jusqu'au 31 mai 2016. Entre le 13 juin et le 24 juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail, puis à nouveau du 2 septembre 2016 au 26 juillet 2017.
Lors de la visite de reprise du 26 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste précisant qu'elle pourrait être reclassée sur un poste sédentaire sans manutention, un poste administratif pourrait convenir.
Trois postes de reclassement ont été proposés à Mme [S] qu'elle a refusé.
Le 21 septembre 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre suivant.
Le 9 octobre 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2017 en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [S] a relevé appel de la décision le 18 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Y] [S] demande à la cour de :
'Réformer en tous points le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
Dire et juger que le licenciement de Madame [O] est sans cause réelle et
sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Clinique de santé mentale du Golfe - KORIAN LE GOLFE, prise
en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [O]
née [S] les sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 mois
de salaire : 28 308 €,
o Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €, outre les entiers dépens de
l'instance,
Ordonner la remise de