Chambre 4-1, 30 juin 2023 — 20/02008
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/231
Rôle N° RG 20/02008 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSK6
Association AIDE À DOMICILE EN ACTIVITÉS REGROUPEES- ADAR
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JUIN 2023
à :
Me Marie-Adélaïde BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00826.
APPELANTE
Association AIDE À DOMICILE EN ACTIVITÉS REGROUPEES (ADAR) anciennement AUTONOMIE ET VIE À DOMICILE (AVAD), prise en la personne de son Président en exercice, M. [J] [N] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Adélaïde BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [L] a été engagée par l'association Autonomie et Vie à Domicile (AVAD) du 11 août 2015 au 31 août 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au motif d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.
Madame [L] a été de nouveau engagée par contrat de travail à durée déterminée, du 1er février 2016 au 29 février 2016, au motif d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité d'employée à domicile.
Puis, le 29 février 2016, Madame [L] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, pour la période du 1er mars 2016 au 30 mars 2016, en qualité d'employée à domicile. Par avenants, la relation s'est poursuivie jusqu'au 1er juin 2016. A cette date, Madame [L] a été engagée, toujours par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'employée à domicile, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Par avenant du 29 juin 2016, la relation contractuelle a été prolongée jusqu'au 22 juillet 2016.
Le 10 octobre 2017, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul, en raison d'une intention discriminatoire, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, notamment.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [L] en contrat à durée indéterminée.
Et en conséquence :
- fixé le salaire à 1.584,95 €.
- condamné l'association AVAD à verser à Madame [L] les sommes de :
* 1.584,95 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
* 427,78 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
* 1.584,95 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5.000 € à titre de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- enjoint l' association AVAD, à établir et à délivrer les documents suivants : un bulletin de salaire mentionnant les créances salariales, un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 1er février 2016 au 29 juillet 2016, période de préavis incluse, une attestation destinée au pôle emploi rectifiée et ce, à compter de la notification du présent jugement.
- dit et jugé que Madame [L] a subi un réel préjudice du fait de l'absence de visite médicale.
- condamné l'association AVAD à verser à Madame [L] la somme de 500 € à ce titre.
- dit et jugé que l'association AVAD n'a commis aucune discrimination à l'e