Chambre 4-1, 30 juin 2023 — 20/02291
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/233
Rôle N° RG 20/02291 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTHE
[S] [B]
C/
S.A.R.L. HOSTELLERIE LA CREMAILLERE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 JUIN 2023
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02228.
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. HOSTELLERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023 et prorogé au 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [B] a été engagé par la SARL L'HOSTELLERIE suivant contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2014 en qualité de cuisinier.
Par avenant du 2 janvier 2015, Monsieur [B] a été promu chef de cuisine, statut cadre, niveau V, échelon 1.
Du 1er juillet au 19 juillet 2015, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie puis à compter du 7 août 2015 en raison d'un accident du travail.
Par requête du 23 décembre 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, manquement à l'obligation de sécurité et travail dissimulé ainsi que d'un rappel de salaire, notamment.
Monsieur [B] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 25 janvier 2018.
Suivant avis du 12 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] inapte à son poste et a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 1er août 2019, Monsieur [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu de la mention expresse, dans l'avis du médecin du travail, selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par jugement de départage du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [B] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL L'HOSTELLERIE, de voir annuler son licenciement et de voir dire son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
- condamné la SARL L'HOSTELLERlE à verser à Mr [B] les sommes suivantes:
* 2. 904,23 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
* 5.713,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 571,39 € bruts de congés payés afférents.
* 613,68 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts de droit à compter de la présente décision et celles de nature salariale à compter du 27 décembre 2016, et ce jusqu'à parfait paiement.
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
- débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de ses demandes indemnitaires pour harcèlement, discrimination, violation de l'obligation de sécurité, contrepartie obligatoire en repos, travail dissimulé et délivrance tardive de l'attestation pôle emploi.
- ordonné à la SARL L'HOSTELLERIE de remettre à Monsieur [B] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents de fin de contrat (attestation pôle emplo