Chambre 4-1, 30 juin 2023 — 20/04418
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/238
Rôle N° RG 20/04418 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZID
[J] [C]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Association UNEDIC-AGS C.G.E.A. DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JUIN 2023
à :
Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00197.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] représentée par sa directrice nationale Mme [F] [W] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES représenté par Maître [D] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL RAMARIKA, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [J] [C] a été engagé par la société RAMARIKA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2017, en qualité d'employé libre-service.
Le 25 août 2017, Monsieur [C] a adressé une lettre de 'démission' à son employeur, reçue le 28 août 2017, précisant qu'il quittait son emploi car la société RAMARIKA ne lui avait pas payé son salaire depuis le début de la relation contractuelle, hormis deux acomptes, ne lui avait pas remis un exemplaire de son contrat de travail signé, ni ses fiches de paie de mai et juin, lui avait fait exécuter des tâches de responsable alors qu'il n'avait ni le poste, ni le salaire correspondant (ouverture, fermeture du magasin, des caisses, commandes) et l'avait contraint à réaliser des heures supplémentaires non rémunérées.
Par lettre du 18 septembre 2017, Monsieur [C] a mis en demeure son employeur d'avoir à lui payer ses salaires, lui remettre son contrat de travail, ses documents de fin de contrat, sans succès.
Suivant requête du 28 février 2018, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE afin de solliciter :
-la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-un rappel de salaire ;
-un rappel d'heures supplémentaires, travail dissimulé ;
-des dommages et intérêts.
Dans le cours de la procédure, Maitre [M] conseil de la société RAMARIKA a remis le 17 avril 2018, les documents de fin de contrat, sauf le solde de tout compte.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 26 juin 2019, la société RAMARIKA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 28 août 2019.
Suivant jugement du 09 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 02 avril 2020, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, Monsieur [C] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes :
Statuant de nouveau :
JUGER que les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
JUGER que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
FIXER la créance de Monsieur [C] au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
-9.131,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.