Chambre Sociale, 30 juin 2023 — 22/00795

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/00795 -

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPE5

Décision attaquée :

du 30 juin 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.S. CENTRE BOIS MASSIF

C/

M. [L] [R]

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Expéd. - Grosse

Me OLIVIER-M. 30.6.23

Me PIGNOL 30.6.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

N° 94 - 11 Pages

APPELANTE :

S.A.S. CENTRE BOIS MASSIF

[Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 3] - [Localité 4]

Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage

DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 30 juin 2023.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 94 - page 2

30 juin 2023

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Centre Bois Massif, ci-après dénommée SAS CBM, est spécialisée dans la fabrication de produits en bois tels que des parquets et des plans de travail et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2019, M. [L] [R] a été engagé par la SAS Centre Bois Massif en qualité de Directeur Industriel, statut cadre, niveau 4, moyennant un salaire brut mensuel de 4 200 euros contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.

La convention collective des Exploitations forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier du 19 juillet 2021 remis en main propre le même jour au salarié, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, fixé le 23 juillet suivant.

Par courrier du 31 juillet 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 1er octobre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin notamment de contester la validité de sa convention de forfait en jours et de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, jugeant que la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de M. [R] est nulle et privée d'effet et que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Centre Bois Massif au paiement des sommes suivantes :

- 49 018,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 4 901,84 euros de congés payés afférents,

- 27 202,94 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 720,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,

- 37 099,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 18 549,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 855 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 054,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Il a également :

- dit que le salaire moyen de M. [R] s'élève à 6 183,32 euros,

- débouté le salarié de ses autres demandes et condamné ce dernier à payer à la SAS CBM la somme de 5 445 euros en remboursement de jours de RTT,

- débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et condamné ce dernier aux dépens.

Le 25 juillet 2022, la SAS Centre Bois Massif a, par la voie électronique, relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 14 avril 2023, la présente cour, saisie par déféré de l'ordonnance rendue le

Arrêt n° 94 - page 3

30 juin 2023

20 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, en ce que, notamment, elle constatait la recevabilité des conclusions de la société appelante et l'absence de caducité de la déclaration d'appel.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la SAS CBM :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 m