CHAMBRE SOCIALE B, 30 juin 2023 — 20/01747

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01747 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43X

S.A.R.L. MEGANE

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Février 2020

RG : 17/02180

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. MEGANE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[O] [N] épouse [V]

née le 07 Novembre 1974 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2023

Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Mégane exploite un salon de coiffure, à [Localité 6] (Rhône). A ce titre, elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [O] [V], en qualité de caissière, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 février 2003. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée , à compter du 1er avril 2003.

Suite à un arrêt de travail de Mme [V] courant 2006, le médecin du travail indiquait à la société Mégane, le 2 mars 2007, que le poste de travail de cette dernière, tel qu'il était alors, imposait à celle-ci l'adoption de mauvaises positions.

Après un nouvel arrêt de travail courant 2007, le médecin du travail déclarait, le 25 septembre 2007, Mme [V] apte à occuper son poste, avec les réserves suivantes : elle devait éviter les manutentions de charges (port de cartons) et les positions contraignantes (position accroupie). Le médecin préconisait en outre de faire réaliser les aménagements demandés lors de l'étude ergonomique diligentée le 27 mars 2007.

Le 18 décembre 2012, le médecin du travail déclarait Mme [V] apte à occuper son poste, avec aménagement : mise en place d'un siège de type assis / debout au niveau du poste de l'accueil. Le médecin ajoutait qu'une étude de poste devait être effectuée.

Une ergonome se rendait sur le lieu de travail de Mme [V] les 12 février et 27 août 2013. Elle constatait qu'un siège assis / debout avait été acheté courant mars 2013 et mentionnait qu'il serait judicieux de mener une réflexion globale sur l'aménagement de la banque d'accueil du salon de coiffure (c'est à dire le poste de travail de Mme [V]).

Le 19 septembre 2013, Mme [V] a subi une lésion corporelle, sur le parking attenant au salon de coiffure, alors qu'elle se rendait à son travail : tandis qu'elle se baissait pour ramasser des clés au sol, son dos s'est bloqué. Elle était placée en arrêt de travail du 19 au 28 septembre 2013.

Le 15 octobre 2013, Mme [V] était vue, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, qui la déclarait inapte à titre temporaire. Elle était déclarée en rechute de l'accident du travail du 19 septembre 2013, et ce sans discontinuité jusqu'au 1er novembre 2016, date de la consolidation.

A l'issue de deux visites qui avaient lieu les 2 et 16 novembre 2016, le médecin du travail concluait successivement, dans les mêmes termes, à savoir que Mme [V] était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, qu'un poste de reclassement sur un poste non sollicitant pour la colonne vertébrale pourrait être envisagé, avec alternance de la posture assise et debout, sans manutention manuelle de charges. Le médecin du travail donnait comme exemple de poste de reclassement un poste administratif au sein de la holding, avec formation si besoin.

Par courrier du 2 décembre 2016, l'employeur informait Mme [V] de son impossibilité de la reclasser dans l'entreprise. Par courrier du 5 décembre 2016, il la convoquait pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 décembre 2016. L'entretien avait effectivement lieu à cette date.

Par courrier du 2 janvier 2017, la société Mégane indiquait à Mme [V] que, après avoir organisé une réunion exceptionnelle des délégués du personnel le 29 décembre 2016, elle n'était pas en mesure de lu