6ème Chambre, 29 juin 2023 — 20/01959
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01959 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLVF
Minute n° 23/00121
[J]
C/
S.A.S.U. AUSTRALE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2020, enregistrée sous le n° 2019/00093
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUSTRALE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ avocat postulant, et Me Martin BYLITIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 , l'affaire a été mise ne délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 février 2016, Mme [V] [J] a conclu avec la SASU Australe un contrat de mandat d'agent commercial ayant pour objet toutes transactions immobilières et sur fonds de commerce pour le compte de cette dernière. Le mandat stipulait une clause de non-concurrence post contractuelle. M. [N] [Z] a donné à bail à titre précaire à la SASU Australe et Mme [J], chacune séparément, un local pour chacune dans le même immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. La SASU Australe exerçait son activité dans son agence de [Localité 7] sous l'enseigne [Z] Immobilier.
Par acte sous signature privée du 21 avril 2016, les parties ont signé un avenant au contrat d'agent commercial portant sur l'accès aux ressources informatiques en matière immobilière.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 février 2018, la SASU Australe a informé Mme [J] de son intention de résilier le contrat de mandat, lui reprochant diverses fautes.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 23 mars 2018, la SASU Australe a mis en demeure Mme [J] de lui payer l'indemnité compensatrice prévue en cas de non-respect de la clause de non-concurrence.
Puis, par acte d'huissier du 27 décembre 2018 remis en l'étude, la SASU Australe a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Metz afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par conclusions du 7 février 2020, la SASU Australe a demandé au tribunal, au visa des dispositions des anciens articles 1134, 1142 et 1152 du code civil, L134-4 et L134-14 du code de commerce et du décret n°2015-1090 du 28 août 2015, de :
- l'accueillir en ses demandes, les dire et juger recevables et bien fondées,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
- condamner Mme [J] au paiement de 14.875 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le mandat du 15 février 2016 en cas de violation de l'obligation de non-concurrence post contractuelle,
- condamner Mme [J] au paiement de 2.095,20 euros en exécution de l'avenant du 21 avril 2016,
- condamner Mme [J] au paiement de 12.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son comportement déloyal à son égard,
- subsidiairement, ordonner la compensation entre les condamnations,
- en tout état de cause, condamner Mme [J] au paiement de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 7 juin 2020, Mme [J] a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles L134-14 et suivants du code de commerce, 1134, 1240, 1231-5 et suivants du code civil, de:
- constater la nullité de la clause de non-concurrence du contrat d'agent commercial du 15 février 2016,
- débouter la SASU Australe de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la TVA est incompatible avec l'application des indemnités,
- dire et juger que l'assiette des indemnités compensatrices est son chiffre d'affaires hors taxe et non celui de l'agence,
- constater le caractère excessif des indemnités compensatrices et l'erreur sur le mode de calcul des montants demandés par la SASU Australe,
En conséquence,
- débouter la SASU Australe de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
- à défaut, 'xer le montant des indemnités à