Pôle 5 - Chambre 2, 30 juin 2023 — 21/15210

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n°113, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/15210 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEH2D

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2021 - Tribunal de commerce de PARIS 15ème chambre - RG n°2019058050

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

E.U.R.L. JOVANNA, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [H] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 432 596 864

Représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 246

Assistée de Me Jean-Baptiste LAPLACE plaidant pour la SELARL 28 OCTOBRE et substituant Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, toque P 246

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. LE 70, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [P] [Z], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 848 382 768

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Samia MEKHANEG plaidant pour l'AARPI LERINS et substituant Me Laurent BERNET, avocate au barreau de PARIS, toque P 490

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 12 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris,

Vu l'appel interjeté le 3 août 2021 par la société Jovanna,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021 par la société Jovanna, appelante et intimée incidemment,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 par la société Le 70, intimée et appelante incidente,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Jovanna inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 23 août 2000 exploite un salon de coiffure à l'enseigne [H] [N], situé [Adresse 1]. Elle a pour gérant M. [H] [N] et fait partie du groupe Cinderella fondé en 1982 par M. [H] [N].

La société Le 70 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 12 février 2019 exploite un salon de coiffure situé [Adresse 2].

Elle a pour gérantes Mmes [P] [Z], [B] [G] et [R] [I] qui sont toutes trois d'anciennes salariées de la société Jovanna :

- Mme [P] [Z] a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Jovanna le 7 septembre 2009 puis suivant avenant en date du 21 novembre 2018 mutée avec maintien de l'ancienneté auprès de la société Louise exploitante d'un salon du même groupe [Adresse 4]. Elle a démissionné par courrier recommandé du 28 février 2019 et a quitté l'entreprise le 27 mars 2019 après le délai de préavis contractuel d'un mois.

- Mme [B] [G] a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Jovanna le 1er mars 2011. Elle a signé le 31 juillet 2018 une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 22 septembre 2018.

- Mme [R] [I] a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Jovanna le 1er octobre 2012. Elle a démissionné par courrier remis en main propre le 18 février 2019 et a quitté l'entreprise le 16 mars 2019 après le délai de préavis contractuel d'un mois.

Après avoir fait constater par huissier de justice, le 12 avril 2019 , que Mmes [G] et [I] travaillaient dans le salon de coiffure situé [Adresse 2], la société Jovanna a mis en demeure, le 17 avril 2019, la société Le 70 de cesser toute collaboration avec ces personnes tenues par une clause de non concurrence.

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