Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023 — 19/02970
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02970 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00287
APPELANT
Monsieur [H] [U] décédé
Madame [Z] [B] épouse [U] ayant droit de Monsieur [H] [U]
Enfant [J] [U] ayant droit de Monsieur [H] [U]
Représenté par son représentant légal Madame [Z] [B] épouse [U]
Enfant [K] [U] ayant droit de Monsieur [H] [U] Représenté par son représentant légal Madame [Z] [B] épouse [U]
Enfant [X] [U] ayant droit de Monsieur [H] [U] Représenté par son représentant légal Madame [Z] [B] épouse [U]
Enfant [G] [F] [U] ayant droit de Monsieur [H] [U] Représenté par son représentant légal Madame [Z] [B] épouse [U]
Enfant [H] [U] ayant droit de Monsieur [H] [U] Représenté par son représentant légal Madame [Z] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS toque : D1996
Monsieur [A] [U] ayant droit de Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS toque : D1996
INTIMEE
SARL S3R prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [U] a été embauché par la société S3R à partir du 21 avril 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [U] était classé compagnon professionnel, coefficient 2010, niveau 3, position 2 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre recommandée du 19 avril 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes d'Evry, antérieurement saisi par M. [H] [U] le 23 mars 2018 en résiliation de son contrat de travail, a, par jugement du 28 janvier 2019, notifié le 7 février 2019, statué comme suit :
- Déboute M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute l'EURL S3R de ses demandes
- Laisse les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 février 2019.
Les ayants droit de M. [H] [U], intervenant volontairement à l'instance suite au décès de ce dernier survenu le 15 janvier 2021, demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2021 de :
Réformer le jugement entrepris, statuer de nouveau
A titre principal,
Constater l'existence d'une discrimination raciale à l'encontre de M. [H] [U],
Constater l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [H] [U],
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et en fixer la date au 19 avril 2019,
Dire et juger que la résiliation prend les effets d'un licenciement nul,
Condamner la SARL S3R à verser aux ayants droit de M. [H] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination,
Condamner la SARL S3R à verser aux ayants droit de M. [H] [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral,
Condamner la SARL S3R à verser aux ayants droit de M. [H] [U] la somme de 4 506 euros au titre du préavis,
Condamner la SARL S3R à verser aux ayants droit de M. [H] [U] la somme de 450,60 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la SARL S3R à verser aux ayants droit de M. [H] [U] la somme de 4 506 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamner la SARL S3R à verser aux ayants droit de M. [H] [U] la somme de 30 000 eu