Pôle 6 - Chambre 10, 29 juin 2023 — 20/07250
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00265
APPELANTE
S.A.S. EURODEP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMES
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FO EURODEP agissant des poursuites et diligences de son secrétaire général, Monsieur [N] [P], domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre, rédacteur
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [P] a été engagé par la société Eurodep suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 20 septembre 2011 en qualité de « responsable maintenance en travaux neufs », statut agent de maîtrise.
En septembre 2012, M. [P] a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat Force Ouvrière (FO) puis, à compter de 2014, délégué syndical de ladite organisation. Il a exercé, depuis lors, les mandats de délégué du personnel, membre et secrétaire du comité d'entreprise, membre et secrétaire du CHSCT et du CSE.
Le 14 mars 2016, M [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de diverses demandes salariales et indemnitaires, notamment pour discrimination syndicale et harcèlement moral, le syndicat FO Eurodep étant intervenu à l'instance.
Suivant jugement du 29 septembre 2020, notifié le 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Condamne la SAS Eurodep à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute M. [N] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Eurodep à payer au syndicat FO Eurodep les sommes suivantes :
1 000 euros en application de l'article L2132-3 du code du travail,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant néanmoins exécutoire selon l'article R1454-28 du code du travail ;
Déboute la SAS Eurodep aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.
La société Eurodep a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2023, la société Eurodep soutient les demandes suivantes ainsi exposées : :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux du 29 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Eurodep à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal depuis le prononcé du jugement ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux du 29 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Eurodep à verser au syndicat FO Eurodep la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail ainsi que la somme de 200 euros au de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au