Chambre Sociale, 30 juin 2023 — 20/04272

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 20/04272 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUOC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00245

Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 03 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [G] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [H] a été affilié à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) en qualité de chef d'entreprise à compter du 3 juillet 2016. L'organisme lui a notifié :

- une mise en demeure portant sur un montant de 30 536 euros au titre des cotisations et majorations de retard de juillet, août et septembre 2018,

- une mise en demeure portant sur un montant de 23 012 euros au titre des cotisations et majorations de retard d'octobre, novembre et décembre 2018.

A défaut de paiement, l'Urssaf a émis une contrainte le 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019 à M. [H] qui a saisi d'une opposition le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :

- débouté M. [H] de ses demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement et prononcer la nullité de la contrainte ainsi que de son opposition,

- validé la contrainte pour son montant révisé de 50 935 euros,

- condamné M. [H] à payer cette somme, les frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte et les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 23 décembre.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 mai 2023, soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de :

- constater la nullité de la procédure de mise en recouvrement,

- annuler les mises en demeure et la contrainte subséquente,

- à titre subsidiaire, annuler la contrainte,

- à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à l'Urssaf de produire un décompte récapitulatif de la créance alléguée comportant l'ordre de l'imputation des paiements effectués,

- en tout état de cause, condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la contrainte doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la mise en demeure, portant sur la somme de 30 536 euros, qui est produite, n'est pas datée et que l'avis de réception ne comporte aucune mention de date de présentation ou de distribution. Il en déduit qu'à défaut de réclamation régulière des cotisations, la procédure est irrégulière.

S'agissant de la seconde mise en demeure, qui n'est pas datée mais mentionne une présentation le 10 janvier 2019, M. [H] soutient ne pas l'avoir reçue, contestant l'avoir signée et précisant n'avoir donné aucune procuration à un tiers pour réceptionner ses correspondances. Il considère que l'Urssaf, constatant nécessairement que la mise en demeure n'avait été remise ni à son destinataire, ni à son mandataire (la poste n'ayant pas coché la case signalant une remise à un mandataire), aurait dû lui adresser une nouvelle mise en demeure. Il soutient en outre que la contrainte est globale et indivisible, de sorte qu'elle doit être annulée même si la cour considère qu'une des mises en demeure est valable.

Subsidiairement, il invoque la nullité de la contrainte pour vice de fond en raison d'un défaut de motivation, en l'absence d'indication du détail des montants réclamés et estime que la contrainte fait référence à des mises en demeure adressées les 26 septembre 2