4eme Chambre Section 1, 30 juin 2023 — 21/01591
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/299
N° RG 21/01591 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXG
MD/LT
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( 18/00113)
M. CHEVALLIER-JOLIMAITRE
Section activités diverses
[EY] [A]
C/
Association CRECHE HALTE GARDERIE 'LA MAISON DES ENFANTS'
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 juin 2023
à Me TERRIE, Me CULIE
Ccc à Pôle Emploi
le 30 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [EY] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
Association CRECHE HALTE GARDERIE 'LA MAISON DES ENFANTS'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [EY] [A] a été embauchée le 2 novembre 2006 par l'association Crèche Halte Garderie 'La maison des enfants' en qualité de directrice de crèche suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des centres sociaux et sociaux culturels du 4 juin 1983.
Madame [A] a fait l'objet d'un arrêt de travail relatif à une maternité du 19 mai 2017 au 21 septembre 2017.
A sa reprise, elle a sollicité un temps partiel à hauteur de 80 %, qui a été accepté par l'employeur.
Madame [A] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2018.
Par courrier du 11 septembre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien.
Par courrier du 1er octobre 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée avec convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 octobre 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 21 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 24 mars 2021, a :
- dit que la procédure de licenciement est régulière,
- dit que le licenciement de Mme [A] pour faute grave est fondé et justifié,
- dit que les griefs retenus à l'encontre de Mme [A] ne présentent pas de caractère injurieux et infamant,
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [A] à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association La maison des enfants,
- condamné Mme [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [A] [EY] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2021, Mme [A] [EY] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que :
* la procédure de licenciement est régulière,
* le licenciement repose sur une faute grave,
* les griefs retenus à l'encontre de Mme [A] ne représentent pas de caractère injurieux et infamant,
* condamné Mme [A] à payer à l'association La maison des enfants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En conséquence :
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner à ce titre l'association La maison des enfants à lui payer la somme de 2.080 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner l'association La maison des enfants à lui payer :
l'indemnité correspondant à la mise à pied à titre conservatoire : 1 599,86 euros
L'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 159,98 euros
L'indemnité compensatrice de préavis : 4 160,50 euros
L'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 416,05 euros
L'indemnité conventionnelle de licenciement : 12 480 euros
L'indemnité pour licenciement dépourvu de caus