4eme Chambre Section 1, 30 juin 2023 — 22/00191
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/302
N° RG 22/00191 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR32
MD/CD
Décision déférée du 27 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F20/00108)
P. ROGEAU
Section Encadrement
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 9]
C/
[P] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/6/23
à Me BAYSSET,
Me CHACON
Ccc Pôle Emploi
Le 30/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [P] [O] a été embauché le 6 février 2017 par la Sarl Aldi Marché [Localité 9] en qualité d'assistant magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Depuis le 1er juin 2018, le salarié exerçait les fonctions de manager de magasin niveau 7 au sein de l'établissement situé à Aldi [Adresse 7] et était soumis à un forfait en heures.
A compter de septembre 2019, M. [O] a été placé en arrêt de travail d'origine non-professionnelle, lequel a été plusieurs fois prolongé.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 14 janvier 2020, la médecine du travail l'a déclaré inapte et a dispensé la société Aldi Marché [Localité 9] de recherche de reclassement dès lors que tout maintien dans un emploi aurait été gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 5 mars 2020, M. [O] a été convoqué à un premier entretien préalable à licenciement fixé au 20 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, celui-ci n'a pu se tenir.
Après avoir été convoqué par courrier du 12 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2020, il a été licencié par courrier du 2 juin 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 22 octobre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 27 décembre 2021, a :
- dit que l'inaptitude de M. [O] est consécutive à un manquement de la société Aldi Marché à son obligation de sécurité et l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 14 792 euros, à titre de dommages et intérêts,
- dit que la société Aldi Marché a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [O] et l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que M. [O] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et condamné la société Aldi Marché au paiement de celle-ci à hauteur de 3 486,57 euros augmentés de 348,65 euros de congés payés y afférents,
- débouté M. [O] de :
* sa demande en dommages et intérêts pour manquement d'information sur le motif de licenciement,
* sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
* sa demande de bénéficier d'un paiement du temps de pause,
* sa demande en dommages et intérêts pour non-respect d'un jour de congé paternité.
- condamné la Société Aldi Marché à payer à M. [O] la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
- condamné la Société Aldi Marché aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la Sarl Aldi Marché [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022, Sarl Aldi Marché [Localité 9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes suivantes :
* sa demande e