20e chambre, 30 juin 2023 — 23/04038

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 23/04038 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5ST

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[V] [I]

Me Erline GUERRIER

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6]

LE PROCUREUR GENERAL

[Z] [I]

ORDONNANCE

Le 30 Juin 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [I]

actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant, assisté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

Madame [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 30 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [I], né le 20 septembre 1968 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 10 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [6] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [Z] [I], sa s'ur.

Le 13 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 26 juin 2023 par M. [V] [I].

M. [V] [I], l'établissement [6] de [Localité 4] et Mme [Z] [I] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 juin 2023.

L'audience s'est tenue le 30 juin 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [6] de [Localité 4] et Mme [Z] [I] n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [V] [I] a soulevé des irrégularités, soit une notification tardive de la décision du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2023 à M. [V] [I], ainsi qu'une absence d'horodatage du certificat médical d'admission. Sur le fond, le conseil indique que l'intéressé adhère aux soins et qu'un programme de soin était envisageable car M. [V] [I] souhaiterait aller chez ses parents se reposer.

M. [V] [I] a été entendu en dernier et a expliqué qu'il travaillait depuis 5 ans pour une entreprise avant de déposer sa démission en raison d'horaires erratiques, qu'il avait subi beaucoup de pression de la part de sa hiérarchie ce qui avait perturbé son sommeil, qu'il était très fatigué, qu'aujourd'hui, il souhaitait passer un séjour chez ses parents et chercher dans l'intérim, qu'au niveau santé, il était conscient d'avoir besoin d'un traitement et qu'il dort mieux avec les médicaments.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien du juge des libertés et de la décision

L'article R 3211-16 du Code de la santé publique dispose que 'l''ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au