Chambre sociale, 4 juillet 2023 — 22-83.681
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2023 M. SOMMER, président Avis n° 9043 FS-D Pourvoi n° N 22-83.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUILLET 2023 La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° N 22-83.681 formé par la société Lafarge, a sollicité, le 14 mars 2023, l'avis de la chambre sociale. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération internationale des droits de l'Homme, de la Ligue des droits de l'Homme et du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association European Center for Constitutional and Human Rights, de Mmes [J] [U] et [L] [AM], de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [O] [M], [O] [R], [OB] [P], [MD] [D] [I], [H] [F], [X] [T], [A] [C] [B], [K] [RR] [Y], [G] [S], [W] [E], [N] [IG], [IX] [MU], [V] [ES], [Z] [SH], les plaidoires de Me Spinosi, celles de Me Bauer-Violas, celles de Me Texier et celles de Me Molinié, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis. Énoncé de la demande d'avis 1. Saisie du pourvoi formé par la société Lafarge SA (la société Lafarge) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre cette société des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mars 2023, soumis à la chambre sociale la question ainsi formulée : « Les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent-elles être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). » Examen de la demande d'avis 2. Aux termes de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après ce règlement. 3. Selon le considérant 37 de ce règlement, des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont les lois de police. La notion de « lois de police » devrait être distinguée de celle de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » et devrait être interprétée de façon restrictive. 4. En tant que mesure dérogatoire, l'article 9 dudit règlement est d'interprétation stricte (CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 44). 5. Dans le cadre de l'appréciation du juge national quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu'il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, il lui revient de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C 184/12, point 50). 6. Selon l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la s