1ere Chambre, 3 juillet 2023 — 21/02593

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Texte intégral

N° RG 21/02593 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5G3

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 03 JUILLET 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01609)

rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 17 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021

APPELANTE :

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la Directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis à [Adresse 6].

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [C] [Z]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [Z] veuve de M. [U] [T], née le [Date naissance 1] 1932, est décédée le [Date décès 4] 2015, après avoir légué, par testament olographe déposé chez un notaire, notamment à son frère [H] [Z], et en cas de prédécès de celui-ci à sa nièce et fille de ce dernier [C] [Z], ses parts indivises soit les 2/3 d'une maison d'habitation (ancien corps de ferme) située [Adresse 11].

Une déclaration de succession a été établie le 30 juillet 2015, mentionnant pour les 2/3 indivis transmis de cette maison une valeur déclarée de 83 333 €.

Les droits de succession s'élevaient, pour Mme [C] [Z], à la somme totale de 63 657 € compte-tenu de la valeur ainsi déclarée et de celle des autres biens qui lui étaient légués, et ont fait l'objet d'un règlement.

Mme [C] [Z], estimant que le bien en cause avait été surévalué en raison de sa vétusté et de l'ampleur des travaux à réaliser, a fait une première déclaration rectificative le 29 décembre 2017, ramenant la valeur des 2/3 indivis lui revenant sur le bien en cause à 63 000 €, et par conséquent le montant des droits à sa charge à 52 473 €. Elle réclamait à l'administration le remboursement du trop-perçu soit 11 184 €.

Ce recours était rejeté par l'administration le 11 janvier 2018 au motif que, la valeur ayant été fixée par le déclarant, il lui revenait d'établir le caractère exagéré de cette valeur par des termes de comparaison probants portant sur des biens similaires vendus avant le fait générateur de l'impôt c'est-à-dire le décès.

Mme [C] [Z] adressait alors à l'administration un rapport d'expertise établi par le cabinet immobilier Amouroux sur la base d'éléments de comparaison.

L'administration confirmait son rejet de la réclamation le 12 mars 2018, en réfutant les éléments de comparaison comme étant, selon elle, non pertinents.

Dans l'intervalle, Mme [C] [Z] avait établi, le 9 février 2018, une seconde déclaration rectificative, réduisant à 56 666,66 € la valeur déclarée des 2/3 indivis du bien en cause. Elle se prévalait en outre, dans cette déclaration, d'un abattement de 64 800 € sur la valeur des biens reçus au titre de 'frais pour assistance au défunt', ce qui ramenait le montant des droits dus par elle à 13 224 €.

Par un second courrier du 12 mars 2018, la direction générale des finances publiques a rejeté cette seconde réclamation comme ayant été formée hors délai, celui-ci étant expiré le 31 décembre 2017 en application des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-2 du Livre des procédures fiscales en raison de la date du décès et de celle de la déclaration de succession.

Par acte du 9 mars 2018, Mme [C] [Z] a assigné la direction des services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir :

ordonner une expertise judiciaire aux fins d'estimation de la valeur du bien litigieux,

prononcer l'annulation de la décision de rejet,

dire que la valeur des 2/3 indivis de la maison en cause doit être fixée à 56 666 €,

dire qu'elle doit bénéficier d'un abattement de 64'800 € au titre de l'assistance à la défunte durant plusieurs années,

ordonner la décharge des impositions.

Par un premier jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

ordonné l'expertise judiciaire sollicitée quant à la valeur du bien, aux frais avancés de Mme [C] [Z], au motif que cette expert