Chambre commerciale, 30 juin 2023 — 20/00402
Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/00402 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK3R
[N]
Commune COMMUNE DE [Localité 11]
C/
S.A.R.L. BOURBON CONCEPT
S.A.R.L. CHOKDEE
RG 1ERE INSTANCE : 18/02878
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 31 JANVIER 2020 RG n° 18/02878 suivant déclaration d'appel en date du 02 MARS 2020
APPELANTS :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Commune COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. BOURBON CONCEPT
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CHOKDEE
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 31/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 juin 2023 prorogé par avis au 30 juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 juin 2023.
* * *
LA COUR
Par acte du 2 juillet 1986, M. [E] [K] a donné à bail commercial à M. [A] [Z] [V] [N] un local situé [Adresse 10] à [Localité 11]. Par avenant en date du 31 mars 1987, M. [N] a été autorisé à sous-louer partiellement ou en totalité, les lieux loués. En vertu de l'autorisation figurant au bail, M. [N] a réalisé d'importants travaux, a sous loué le local à plusieurs entreprises.
Par acte des 5, 6 et 7 septembre 1991, la commune de [Localité 11] a acquis des consorts [K] la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 8], avec mention de l'existence du bail commercial consenti à M. [N].
Le 23 janvier 2012 la commune de [Localité 11] a donné congé sans offre de renouvellement à M. [N].
Par jugement du 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a constaté que le bail commercial du 2 juillet 1986 liant les deux parties a pris fin le 30 juin 2013 et a invité les parties à se prononcer 'sur les éléments constitutifs de l'indemnité d'éviction en cas de sous-location".
Se plaignant de ce que la commune de [Localité 11] se serait approprié une superficie de 1.421,01 m² représentant 57,60% de ses droits, aurait construit un gymnase et des parking sur cette portion de terrain et aurait consenti un bail à la SARL CEO, par acte d'huissier du 10 octobre 2018, M. [N] a fait assigner la commune de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer une indemnité de 78.872 euros par an pour perte de revenus, 250.000 euros pour les travaux réalisés par lui, 948.948 euros en réparation de l'appropriation résultant d'une voie de fait et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [N] a également sollicité avant dire droit une expertise.
La société Chokdee, sous-locataire, est intervenue volontairement à l'instance et sollicité la condamnation de la commune de [Localité 11] à lui payer une indemnité d'éviction ainsi qu'une expertise. Subsidiairement, elle a réclamé la condamnation de M. [N] à lui verser des dommages et intérêts.
La société Bourbon Concept, sous-locataire, est également intervenue volontairement et a formulé les mêmes demandes.
La commune de [Localité 11] a conclu au débouté des prétentions de M. [N] et des sociétés Chokdee et Bourbon Concept. Elle a sollicité l'expulsion sous astreinte de M. [N] et la condamnation de ce dernier à lui verse une indemnité d'occupation mensuelle de 5.042 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a :
-dit que M. [N] a droit à l'indemnité d'éviction consécutive à l'expiration de son bail commercial en date du 30/06/2013 ;
-dit que les demandes principales des sociétés Bourbon Concept et Chokdee sont prescrites ;
-dit que les demandes subsidiaires des sociétés Bourbon Co