Chambre commerciale, 30 juin 2023 — 21/01409

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Texte intégral

ARRÊT N°23/

SP

R.G : N° RG 21/01409 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTEF

[C]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 6]

S.A.R.L. BOURBON CONCEPT

S.A.R.L. CHOKDEE

RG 1ERE INSTANCE : 18/02878

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT PIERRE en date du 16 JUILLET 2021 RG n° 18/02878 suivant déclaration d'appel en date du 28 JUILLET 2021

APPELANT :

Monsieur [J] [G] [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

COMMUNE DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. BOURBON CONCEPT

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. CHOKDEE

[Adresse 2]

[Localité 6]

CLOTURE LE : 31/10/2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 juin 2023 prorogé par avis au 30 juin 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2023.

* * *

LA COUR

Par acte du 2 juillet 1986, M. [S] [V] a donné à bail commercial à M. [J] [G] [I] [C] un local situé [Adresse 7]. Par avenant en date du 31 mars 1987, M. [C] a été autorisé à sous-louer partiellement ou en totalité, les lieux loués. En vertu de l'autorisation figurant au bail, M. [C] a réalisé d'importants travaux, a sous loué le local à plusieurs entreprises.

Par acte des 5, 6 et 7 septembre 1991, la commune de [Localité 6] a acquis des consorts [V] la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 4], avec mention de l'existence du bail commercial consenti à M. [C].

Le 23 janvier 2012 la commune de [Localité 6] a donné congé sans offre de renouvellement à M. [C].

Par jugement mixte rendu le 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a, notamment :

-dit que M. [C] a droit à l'indemnité d'éviction consécutive à l'expiration de son bail commercial en date du 30/06/2013 ;

-condamné M. [C] à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité d'occupation à compter du 30/06/2013 dont le montant sera égal à celui du dernier loyer versé par lui et dont il devra justifier à son bailleur ;

-ordonné une expertise avec pour mission de :

. Déterminer en la justifiant l'indemnité d'éviction due à M. [C] par la commune de [Localité 6], à la suite du congé avec refus de renouvellement à effet du 30/06/2013,

. Fournir au tribunal tous les éléments indispensables pour lui permettre de fixer le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, et ce notamment compte tenu de la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession, après consultation des documents comptables et fiscaux,

. Fournir, le cas échéant, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure M. [C] aurait la possibilité de transférer l'exploitation dans un autre local et dans l'affirmative quel serait le coût d'un tel transfert,

. Répondre à tous dires utiles des parties après les avoir annexés à son rapport ;

L'ensemble des parties ont interjeté appel de cette décision (RG n° 20-402)

L'expert a déposé son rapport en l'état le 9 février 2021, faisant le constat de l'impossibilité de remplir sa mission, faute d'avoir reçu de M. [C] les documents comptables et fiscaux des cinq dernières années précédant la fin du bail.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion a :

-débouté M. [C] de sa demande de désignation d'un nouvel expert ;

-ordonné son expulsion des locaux situés à [Adresse 7], donnés à bail le 2 juillet 1986 et celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

-autorisé, passé un mois à compter de la signification du présent jugement, l'enlèvement des biens se trouvant dans les locaux donnés à bail et leur dépôt dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [C] ;

-dit que l'obligation de quitter les lieux donnés à bail imposée à M. [C] est assortie, au profit de la commune de [Localité 6], d'une astreinte d'un montant de 400 euros par jour de retard, limitée à 90 jours, passé un mois à compter de