Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 21-24.122

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 802 FS-B Pourvoi n° D 21-24.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 1°/ Le comité sociale et économique [Localité 4] Onshore/Offshore de la société Technip France, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits du CHSCT de l'établissement de Paris-la -Défense de la société Technip France, 2°/ La Fédération CFDT communication, conseil, culture, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ Le comité sociale et économique [Localité 4] Onshore/Offshore de la société Technip France, dont le siège est [Adresse 6] venant aux droits du comité d'établissement de [Localité 5] de la société Technip France, ont formé le pourvoi n° D 21-24.122 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Technip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], devenue la société Technip énergies France, défendeurs à la cassation. Le syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de casstion. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique Paris Onshore/Offshore de la société Technip France, de la Fédération CFDT communication conseil culture, du comité social et économique Paris Onshore/Offshore de la société Technip France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technip France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaires, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), la société Technip France, devenue la société Technip énergies France (la société), est spécialisée dans l'ingénierie et la construction de projets pour l'industrie de l'énergie, notamment le pétrole, le gaz et la chimie. Elle dispose de plusieurs établissements dont celui de [Localité 5]. 2. Invoquant la survenue de plusieurs événements tragiques depuis 2015, dont de nombreux syndromes d'épuisement professionnel et plusieurs suicides, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et le comité d'établissement de [Localité 5] de la société Technip France, aux droits desquels vient le comité social et économique [Localité 4] Onshore/Offshore de la société Technip France (le comité), la Fédération CFDT communication, conseil, culture (la fédération CFDT) et l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens-CGT (UGICT-CGT) Technip France, ont, le 6 juin 2018, saisi un tribunal de grande instance pour faire juger que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et lui ordonner de mettre en place des mesures d'urgence pour lutter contre les risques psychosociaux. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et les premier et quatrième moyens du pourvoi provoqué 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis Enoncé du moyen 4. Par leur quatrième moyen du pourvoi principal, le comité et la Fédération CFDT font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire juger que la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et a entravé le fonctionnem