Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-24.712

qpcother Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article Alineas 5 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Articles 12 et 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Texte intégral

SOC. COUR DE CASSATION CH9 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 NON-LIEU A RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 922 FS-B Pourvoi n° R 22-24.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Par mémoire spécial présenté le 24 avril 2023, Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 22-24.712 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans une instance l'opposant à l'Etablissement français du sang, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement Hauts-de-France Normandie, [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Etablissement français du sang Hauts-de-France Normandie, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [O] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire le 26 février 2020 par l'Etablissement français du sang. 2. Le 26 août 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai rejetant sa demande, la salariée a présenté, par mémoire distinct et motivé, trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ Les articles 12 et 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, prévoyant la suspension du contrat de travail pour certains salariés refusant de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la Covid 19, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe de protection de la santé garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'ils imposent une vaccination avec des produits qui ne sont qu'en phase d'expérimentation et dont l'absence de dangerosité n'est pas établie et au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils ne prévoient une obligation de vaccination que pour certaines personnes alors que les vaccins ne permettent pas de stopper la transmission du virus de la Covid 19 ? 2°/ L'article 14 II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe à valeur constitutionnelle du droit au travail et de l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'il impose la suspension du contrat de travail tant que le salarié ne sera pas vacciné ainsi qu'au principe selon lequel tout être humain dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'il ne prévoit pas de régime d'indemnisation des salariés dont le contrat est suspendu par l'employeur ? 3°/ L'article 14 II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que la suspension du contrat de travail n'étant précédée d'aucune procédure, elle ne permet pas à l'intéressé de bénéficier de tels droits ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 5. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la suspension contestée d'une salariée soumise à l'obligation prévue à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, prononcée en appli