Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-10.075
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° F 22-10.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La société [V] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [V] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Effervescence, a formé le pourvoi n° F 22-10.075 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE Car Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Effervescence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Bremens-Belleville-Conan, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [V] [T], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPCE Car Lease, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2021), le 24 juin 2016, la société BPCE Car Lease (la société BPCE) a donné un véhicule en location à la société Effervescence. Des loyers demeurant impayés, elle a notifié la résiliation du contrat au 24 mai 2019 et a obtenu du juge de l'exécution une ordonnance du 29 juillet 2019 enjoignant à la société Effervescence de restituer le véhicule, non exécutée. 2. Les 3 mars et 1er septembre 2020, la société Effervescence a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [V] [T] étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur. Par lettre du 5 mai 2020, la société BPCE a demandé au débiteur la restitution du véhicule et a adressé une copie de sa revendication au mandataire judiciaire. Le 14 septembre 2020, elle a réitéré sa demande auprès du liquidateur qui a répondu, par une lettre du 17 septembre 2020, ne pas pouvoir y donner une suite favorable en raison de l'absence d'inventaire et de l'impossibilité de retrouver le véhicule. 3. Sur la requête du liquidateur, par une ordonnance du 20 janvier 2021, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule ultérieurement inventorié et retrouvé entre les mains d'un tiers. La société BPCE a fait appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société BPCE la somme de 12 800 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « qu'à défaut d'acquiescement à la demande de revendication dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; qu'en l'absence de saisine du juge-commissaire aux fins de revendications dans le délai légal, le droit de propriété du revendiquant est inopposable à la procédure collective ; qu'en l'espèce, la société BPCE Car Lease a adressé à la société Effervescence une demande de revendication par courrier du 5 mai 2020 ; qu'il n'est pas contesté que le débiteur n'a donné aucune suite à ce courrier en sorte que la société BPCE Car Lease disposait d'un délai d'un mois, commençant à courir le 6 juin 2020, pour saisir le juge-commissaire, ce dont elle s'est abstenue ; qu'en retenant pourtant qu'"il ne peut être reproché à BPCE l'absence de saisine du juge-commissaire dans le délai légal de l'article R. 624-13, alinéa 2, et le liquidateur est infondé à soutenir l'inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété de BPCE", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce : 5. Il résulte de ces articles qu'encourt la forclusion le propriétaire qui, ayant adressé une demande amiable de revendication dans le délai prévu à