Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-12.192
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° H 22-12.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La société Sogelease France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.192 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Miquel [U] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [U], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Effisac, venant en lieu et place de M. [C] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Effisac, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), les 13 décembre 2018 et 29 janvier 2020, la société Effisac a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. [X] étant désigné mandataire puis liquidateur judiciaires. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif le 10 juin 2022, la société Miquel [U] et associés étant désignée mandataire ad hoc. 2. La société Sogelease France (la société Sogelease), qui avait conclu avec la société Effisac un contrat de crédit-bail, a déclaré à la procédure une créance correspondant à l'indemnité de résiliation stipulée au contrat. Cette créance a été contestée, l'indemnité contractuelle étant considérée comme inapplicable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société Sogelease fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de crédit-bail du 10 juillet 2015 stipule, en son article 11.1, qu'une indemnité contractuelle de résiliation est notamment due suite à une résiliation intervenue "dans le cas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficultés" ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne résulte pas de cette stipulation que la résiliation de plein droit, légalement prévue, résultat de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par le débiteur en vertu de l'article L. 622-13 du code de commerce, rentre dans les prévisions du contrat relatives aux événements susceptibles de déclencher l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation, quand l'hypothèse particulière de l'article L. 622-13, recouvrait le cas général stipulé au contrat d'une résiliation intervenue "dans le cas prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises en difficultés", la cour d'appel a dénaturé le contrat de crédit-bail du 10 juillet 2015, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la créance indemnitaire de la société Sogelease, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des stipulations des conditions générales du contrat que la résiliation de plein droit, légalement prévue, résultat de la décision de non-continuation d'un contrat en cours prise par le débiteur en vertu de l'article L. 622-13 du code de commerce, entre dans les prévisions du contrat relatives aux événements susceptibles de déclencher l'exigibilité de l'indemnité contractuelle de résiliation. 5. En statuant ainsi, alors que l'article 11-1 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyait que la résiliation du contrat pouvait intervenir par l'effet des dispositions légales ou réglementaires applicables aux entreprises en difficulté ou le paiement consécutif par le débiteur d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens clair et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'