Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 21-20.469
Textes visés
- Article 21 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, applicable en la cause.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation par voie de retranchement sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° G 21-20.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La société United Parcel Service (UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-20.469 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hercynia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Staci, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés Hercynia, Staci et Allianz IARD ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La société Hercynia, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les sociétés Staci et Allianz IARD, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service (UPS) France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hercynia, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Staci et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), le 16 février 2017, la société Hercynia a confié à la société United Parcel Service France (la société UPS) le transport d'un colis destiné à la société Lindqvist. Le colis ayant été livré le 17 février 2017 par erreur à la société Staci, qui l'a ensuite égaré, la société UPS a indemnisé la société Hercynia à hauteur de 496,53 euros basé sur une valeur de 23 euros par kilo, pour un colis de 20 kg, outre le remboursement des frais de transport d'un montant de 36,53 euros. Ayant vainement réclamé le versement d'une indemnité complémentaire correspondant à la valeur du colis égaré, la société Hercynia a assigné la société UPS ainsi que la société Staci et l'assureur de cette dernière, la société Allianz IARD (la société Allianz) en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident des sociétés Staci et Allianz 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société UPS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Staci et Allianz, à payer à la société Hercynia une somme de 16 183,47 euros, en précisant que la contribution de la société UPS à ce paiement ne pourrait excéder la somme de 200 euros, alors « que dans sa rédaction en vigueur avant le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises figurant à l'annexe II de l'article D. 3222-1 du code des transports fixait, pour les transports de marchandises de moins de trois tonnes, un plafond d'indemnisation de 23 euros par kilogramme transporté ; qu'en affirmant, pour laisser à la charge de la société UPS une somme supplémentaire de 200 euros, que, dans sa version en vigueur en l'espèce, le plafond d'indemnisation était de 33 euros, quand le plafond n'a été relevé à ce montant que par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 entré en vigueur le 1er mai 2017, soit postérieurement au contrat de transport du 16 février 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1432-4 et D. 3222-1 du code des transports, et l'article 21 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 21 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, dans sa rédaction ant