Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-10.400
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° J 22-10.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 1°/ La société établissements Guenon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société groupe Guenon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 22-10.400 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés établissements Guenon et groupe Guenon, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquement, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chef d'atelier par le groupe Guenon le 13 mars 2000 avant d'en être promu directeur technique. 2. Convoqué le 10 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre suivant. 3. A l'issue de deux examens médicaux des 15 et 31 mai 2013, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste de travail et à tout poste dans la société, le médecin du travail précisant qu'il « pourrait occuper un poste similaire mais dans un autre environnement de travail compatible avec son état de santé ». 4. Le 4 juillet 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de bénéficier de la législation applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant M. [U] la somme de 1 499,39 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 9. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. 10. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande formée au titre des congés payés afférents à cette indemnité sera rejetée. 14. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.