Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 21-16.694

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° E 21-16.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Banque Nomura France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.694 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque Nomura France, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers. Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis Enoncé des moyens 4. En son quatrième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de bonus pour 2015/2016, alors « que la prime qui présente un caractère discrétionnaire ne constitue pas un élément de rémunération dont le paiement serait obligatoire pour l'employeur et doit, dès lors, être exclue de l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le bonus dû présentait un caractère discrétionnaire, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail. » 5. En son cinquième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-3 du code du travail et ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir fixé le salaire moyen mensuel de M. [B] à un montant de 17 833 euros incluant le bonus, la cour d'appel lui a alloué la somme de 107 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit précisément l'indemnité minimale fixée par la loi (106 099 euros) ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le bonus au paiement duquel elle avait condamné l'employeur en raison d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés était fixé discrétionnairement, de sorte qu'il ne devait pas être pris en compte pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui devait être limitée à 60 000 euros comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. » 6. En son sixième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour manquement au respect de la priorité de réembauche, alors « qu'un bonus dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires n'a pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 1235-13 du code du travail et ne doit pas être pris en